59. L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de sa réception, à toute demande écrite faite par son patient âgé de 14 ans et plus, dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet. Il doit de la même façon donner suite à une demande écrite du patient de communiquer un document le concernant à toute personne.
L’optométriste doit obtenir le consentement du mineur âgé de 14 ans et plus avant de communiquer à son parent ou tuteur un renseignement de santé visant des soins auxquels il peut consentir seul.
515-2018D. 515-2018, a. 59.